32. Lorsqu’une vacance survient à un des postes des administrateurs élus en cours de mandat, une élection est tenue lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou lors d’une séance extraordinaire à cet effet convoquée conformément à l’article 83 du Code des professions (chapitre C-26), selon les modalités suivantes:(1) dans un délai de 30 jours suivant la vacance, la ou les sections dont les membres avaient le droit de vote pour l’élection de cet administrateur fournissent au secrétaire de l’Ordre le nom des personnes intéressées à terminer ce mandat;
(2) le secrétaire de l’Ordre en avise les membres du Conseil d’administration au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance;
(3) le secrétaire de l’Ordre remet, à tous les administrateurs élus présents à la séance, un bulletin de vote indiquant le nom de chacun des candidats;
(4) il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats ayant recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligibles celui ayant obtenu le moins de votes et ceux à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne sur les rangs;
(5) le secrétaire de l’Ordre communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne ayant obtenu la majorité absolue des voix.
La personne ainsi élue entre en fonction à la prochaine séance du Conseil d’administration, et son mandat se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Décision 2014-12-11, a. 32.